L'impartialité des juges
TROISIÈME SECTION
Requête no 55603/18
Cristina Rosaria CHAVES FERNANDES FIGUEIREDO
contre la Suisse
introduite le 23 novembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la question de savoir si un lien d’amitié sur les réseaux sociaux entre un juge et une des parties au procès peut constituer un motif de récusation.
En l’espèce, dans un conflit concernant l’attribution de l’autorité parentale et la fixation des relations personnelles avec l’enfant, la mère (et requérante) adressa le 16 janvier 2017 une demande de révision à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (« APEA ») sollicitant l’annulation de tous les actes liés à la procédure auxquels avait participé l’ancien président de l’APEA au motif que celui-ci et le père de l’enfant étaient « amis sur Facebook ». Le même jour, la requérante en informa également le Tribunal cantonal du canton du Valais, devant lequel son recours était alors pendant, réitérant sa demande d’annulation.
Par jugement du 14 juillet 2017, le Tribunal cantonal rejeta entre autre la requête du 16 janvier 2017. De même, par arrêt du 14 mai 2018, le Tribunal fédéral rejeta son recours.
QUESTION AUX PARTIES
1. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, « l’amitié sur Facebook » entre un juge et une des parties est-elle compatible avec la garantie d’un juge impartial ?
Écrire dans un jugement que la défenderesse a un QI de surface de caravane est incompatible avec l’exigence d’impartialité. Cass., Civ. 2, 14 septembre 2006