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Eléments de contentieux de l'entreprise
13 octobre 2019

LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

RELATIONS COMMERCIALES. : Quésaco ?

 

Une association peut-elle être concernée ?

 

Cour de cassation     chambre commerciale      25 janvier 2017          N° 15-13013 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe ; qu'en 2005, il a signé une convention avec la société d'assurance AGF, devenue Allianz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la société Rubis), et un établissement de crédit, dont l'objet consistait à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA ; qu'à la suite de l'absorption de cet établissement de crédit, intervenue en 2006, cette convention a pris fin en 2008 ; que le GMPA a conclu deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis, l'une en décembre 2008, associant la Banque patrimoine immobilier, l'autre en janvier 2009, associant la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France (le CIF), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA ; que la société Rubis, constatant une réduction puis une absence de chiffres d'affaires, qu'elle imputait au nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, a assigné cette association et la société Allianz vie en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et subsidiairement en paiement d'une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ; 

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre le GMPA et la société Allianz vie, fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, alors, selon le moyen :

1°/ que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que cette dernière était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle ait accompli des actes de commerce à titre habituel, là où de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'association GMPA du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dès lors qu'elle procédait à une activité de service, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

2°/ que toute relation commerciale établie ayant vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, ni le régime juridique des associations, ni le caractère non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure de ce champ dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que celle-ci était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle accomplissait des actes de commerce ou qu'elle aurait formé une unité économique avec la société Allianz, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'existence d'une relation commerciale établie entre le GMPA et la société Rubis partenaires n'était pas attestée par les deux conventions de partenariat signées par les parties le 17 décembre 2008, aux termes desquelles l'association s'engageait à accomplir une prestation de services ayant pour objet, notamment, de « promouvoir », auprès de ses adhérents, les offres de financement que la SARL Rubis partenaires avait reçu mandat de leur présenter et de « faciliter l'exécution de ce mandat », ainsi que celle « des missions de démarchage prévues dans la convention », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

3°/ que toute relation commerciale établie a vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, quand bien même elle ne serait pas matérialisée par un contrat écrit ; qu'en estimant, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires pour rupture brutale dirigées contre la société Allianz, que dans la mesure où cette dernière n'était pas « signataire » des conventions de partenariat du 17 décembre 2008, il ne pouvait lui être reproché « d'avoir brutalement rompu quelque relation que ce soit », la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action ; qu'après avoir relevé que les relations nouées entre le GMPA et la société Rubis visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents du GMPA et que la mission de ce dernier se limitait à faciliter l'exécution du mandat de la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, l'arrêt constate que les commissions afférentes à ces opérations sont versées à la société Rubis par les établissements bancaires, ses mandants, et qu'il n'est pas établi que le GMPA perçoive lui-même une commission, ou bénéficie d'une prise en charge de ses frais d'exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société Rubis ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le GMPA accomplisse des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; qu'il en déduit que le GMPA n'entretenait pas de relation commerciale avec la société Rubis au sens de l'article L. 442-6,I,5°, du code de commerce ; qu'en l'état de ces motifs, rendant inopérants les griefs des deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;  

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société Rubis ne démontrait pas que la société Allianz et le GMPA, personnes morales distinctes, formaient une seule entité économique, la cour d'appel en a justement déduit que la responsabilité de la société Allianz, qui n'était recherchée qu'en raison de cette seule circonstance, ne pouvait être engagée ; 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : 

Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires fondées sur la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles alors, selon le moyen, que le fait pour un cocontractant de réduire de manière significative l'activité de son partenaire est susceptible de constituer une résiliation unilatérale du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'association GPMA, qu'il n'était pas établi que cette dernière avait « pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis qu'elle invite toujours à ses séances d'information et dont le site internet loue les deux partenariats privilégiés qu'elle a noués, l'un avec le Crédit social des fonctionnaires, l'autre avec Rubis partenaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si « l'assèchement total du flux des dossiers » et du volume d'affaires réalisé par la société Rubis partenaires auprès des adhérents du GPMA ne devait pas s'analyser, de la part de cette association, en une résiliation unilatérale des conventions de partenariat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les différentes conventions de partenariat confient au GMPA le soin de faciliter l'exécution du mandat consenti à la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, et relève que cette société n'établit pas en quoi le GMPA aurait failli à sa mission ou quel obstacle il aurait mis à l'exécution de ses mandats ; qu'il ajoute qu'aucune des conventions produites ne prévoit d'obligation de résultat quant au volume d'affaires à réaliser ou d'exclusivité contractuelle et constate que le GMPA a informé la société Rubis par un courriel du 4 novembre 2009 d'une première phase d'expérimentation dans le cadre d'un partenariat avec le Crédit social des fonctionnaires en Ile-de-France ; qu'il observe également que le chiffre d'affaires de la société Rubis s'est effondré à compter du début de l'année 2009 et en déduit que cette situation n'est pas liée à l'existence de ce nouveau partenariat mis en place au mois de novembre de la même année ; qu'il relève, en revanche, que l'absence de qualification sérieuse du personnel de la société Rubis, dont les contrats sont à durée déterminée avec un faible niveau de rémunération, a conduit le CIF à se plaindre, en juin 2009, de ce que les collaborateurs de la plate-forme Rubis disposaient d'une expérience et de connaissances limitées en matière de financement, incompatibles avec les exigences liées aux prêts réglementés ; qu'il constate encore que le GMPA n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis, qu'il l'invite ainsi toujours à ses séances d'information et mentionne sur son site internet les partenariats privilégiés qui ont été noués avec le Crédit social des fonctionnaires et la société Rubis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la réduction d'activité de la société Rubis n'était pas imputable aux conditions dans lesquelles le GMPA avait exécuté les conventions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces appréciations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Contrats indépendants ou relation commerciale établie ?

 

Cour de cassation      chambre commerciale        6 septembre 2011 
N° de pourvoi: 10-30679 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une relation commerciale régulière entretenue avec la société Décathlon depuis le début des années 1990 et jusqu'en 2004, la société Loisirs Distribution, aux droits de laquelle vient la société Racer, après avoir constaté une baisse des volumes de commandes à partir de la saison d'hiver 2003-2004 et une absence de commandes en mai 2005 pour la saison d'hiver 2005-2006, a demandé des explications à la société Décathlon, laquelle, par lettre du 6 octobre 2005, lui a signifié qu'elle mettait fin à leurs relations au terme d'un préavis de 6 mois; que considérant cette lettre comme une régularisation a posteriori d'une rupture consommée et effective, la société Loisirs Distribution a assigné la société Décathlon en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 

Attendu que pour dire qu'il n'existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Racer et Décathlon, l'arrêt retient que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n'avaient pas passé d'accord - cadre, et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'avait été garanti ; 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'une relation commerciale régulière , stable et significative entre les société Racer et Décathlon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Racer venant aux droits de la société Loisirs Distribution et l'a condamnée à payer à la société Décathlon le somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

Rupture sans préavis

Cour de cassation      chambre commerciale         27 mars 2019               N° 17-16548 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, est en relation depuis 2005 avec les sociétés composant le groupe Dispofi, comprenant notamment la société Dispobiz, laquelle propose un accès payant à différents services en ligne et a conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec les sociétés Gibmedia et France Telecom ; que cette dernière ayant décidé de mettre un terme à son service de minitel, les sociétés du groupe Dispofi ont, le 15 juin 2012, signé avec la société Gibmedia un protocole d'accord par lequel elles s'engageaient à mettre un terme à tous les litiges, nés ou à naître, relatifs à la fin des contrats Teletel et à la nouvelle offre "Contact +" de la société France Telecom et, le 21 juin 2012, confié à la société Gibmedia un mandat exclusif de représentation d'une durée de six mois pour négocier avec la société France Telecom les modalités de la migration de leurs sites vers sa nouvelle offre, avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant ; que reprochant aux sociétés du groupe Dispofi d'avoir, le 7 février 2013, mis fin à ce mandat avec effet immédiat pour inexécution de cette obligation, la société Gibmedia a assigné la société Dispofi en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la société Gibmedia fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations commerciales était justifiée et de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier la rupture de la relation de prestation de service de monétisation des offres sur internet, liant les parties depuis 2005, la cour d'appel s'est fondée sur les stipulations du mandat de négociation régularisé le 21 juin 2012 ; que ce mandat, conclu pour une durée de 6 mois, n'avait pas été reconduit et était arrivé à son terme le 21 décembre 2012, ainsi que l'indiquait la société Dispobiz dans son courrier du 7 février 2013 ; qu'en appréciant la rupture de la convention de prestation de service informatique au regard des stipulations du mandat de négociation, qui avait pris fin, la cour d'appel, qui a confondu les deux relations, a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie suppose une faute d'une gravité telle qu'elle ne permette pas le maintien de la relation ; que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis ; qu'en retenant que la rupture était justifiée au regard de l'existence d'impayés, sans préciser en quoi cette situation tolérée depuis des années, avait brutalement dégénéré en faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ que la rupture s'apprécie au jour où elle intervient ;que pour considérer que la rupture à effet immédiat du 7 février 2013 était justifiée par l'existence d'impayés, la cour d'appel s'est référée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2015 qui a fixé la créance de la société Dispobiz , qui était contestée ; qu'en retenant que la rupture était justifiée au regard d'une décision intervenue plusieurs années plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

4°/ que pour considérer que l'existence d'impayés justifiait la rupture immédiate de la relation, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 6 du mandat ; qu'en se fondant sur une disposition qui non seulement n'était plus applicable, mais encore ne la dispensait pas d'apprécier elle-même la gravité du manquement invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, l'existence entre les parties d'une relation commerciale établie, commencée en 2005 et consistant à mettre en oeuvre des contrats tripartites avec la société France Telecom dans le cadre de l'offre Teletel, interrompue en 2012 en raison de la cessation de ce service, destiné à être remplacé par la solution "Contact +", et reprise concomitamment par la conclusion, le 21 juin 2012, d'un mandat de représentation exclusif aux fins de négocier avec la société France Telecom les modalités techniques et financières de l'adhésion à l'offre "Contact +" ainsi que d'accomplir les opérations nécessaires à l'ouverture des codes de services, l'arrêt relève que cette relation commerciale ne s'est ensuite plus interrompue jusqu'au 7 février 2013, le mandat ayant continué par tacite reconduction après sa date d'expiration, fixée au 21 décembre 2012 ; qu'il ajoute qu'il résulte des documents produits, notamment des courriels, mises en demeure, sommation et jugements intervenus, qu'il analyse, qu'un différend oppose les parties depuis 2010, portant sur le paiement de factures par la société Gibmedia, pour un montant de 301 273,26 euros, cette dette étant rappelée dans le mandat du 26 juin 2012, en son article 6, et que la société Gibmedia n'a rien versé depuis le 26 novembre 2010 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce manquement de la société Gibmedia à ses obligations essentielles était établi et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis, a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Qui peut être la victime ?

Cour de cassation      chambre commerciale        6 septembre 2011         N° 10-11975 

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), que le groupe Denis frères ayant pour activité l'import et l'export de produits alimentaires comprend une filiale en France, la société Denis frères et une filiale en Thailande, la société Commercial Company of Siam (la société CCS) ; que la société industrielle Lesaffre (la société Lesaffre), spécialisée dans la fabrication et la vente de levures, s'est rapprochée de la société CCS afin de distribuer ses produits en Thaïlande ; qu'en 1974, la société Lesaffre a demandé au groupe Denis frères de faire assurer par la filiale française Denis frères le fret ainsi que les aspects administratifs et comptables des commandes de la société CCS ; que, constatant en 1998 une réduction de ses ventes en Thailande, la société Lesaffre a décidé de revoir sa politique de distribution vers ce pays et a rompu ses relations commerciales avec la société Denis frères le 25 mai 1999 ; que cette dernière, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale par la société Lesaffre, a demandé un délai de deux années ; que, par lettre du 21 juin 1999, la société Lesaffre a accepté d'honorer toute nouvelle commande pendant une durée de trois mois à partir du 25 mai 1999, soit jusqu'au 31 août 1999 ; qu'elle a enregistré de nouvelles commandes de la société Denis frères mais que celle-ci n'y a pas donné suite ; que les sociétés CCS et Denis frères ont assigné la société Lesaffre aux fins de la faire condamner pour rupture abusive d'une relation commerciale établie et obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Lesaffre fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre elle et la société Denis frères, la société CCS est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer 500 000 euros à la société CCS, alors, selon le moyen, que la vocation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permet d'indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet ; qu'en condamnant la société Lesaffre à indemniser un tiers, au motif qu'il assurait la revente des produits objets de la relation commerciale entre Lesaffre et Denis frères rompue brutalement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

LES TRIBUNAUX COMPETENTS

Annexe 4-2-1

Modifié par Décret n°2019-599 du 17 juin 2019 - art. 1

Juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce 
des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans 

SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 
et des tribunaux mixtes de commerce 

RESSORT 


Marseille 


Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. 


Bordeaux 


Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. 


Tourcoing 


Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. 


Fort-de-France 


Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. 


Lyon 


Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. 


Nancy 


Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. 


Paris 


Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. 


Rennes 


Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

 

+ Annexe 4-2-2 pour les TGI

 

+. CA Paris

 

Aspect international : La loi applicable à la rupture brutale de relations commerciales internationales

Une société chilienne qui distribue depuis 1991 au Chili les parfums et produits cosmétiques de la société Guerlain conclut avec cette dernière un contrat de distribution d'une durée de trois ans, renouvelable ensuite pour une durée indéterminée. Quatre ans plus tard, lorsque la société Guerlain lui notifie la résiliation immédiate du contrat de distribution, elle l’assigne en responsabilité pour; rupture brutale et abusive et reprochant à la société Guerlain des manquements à ses obligations contractuelles, notamment à la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait et la société Guerlain lui réclame reconventionnellement des dommages-intérêts pour avoir négligé la distribution de ses produits.

La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier. Après avoir rappelé à juste titre qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, la cour d’appel retient que ces liens résultent en l'espèce de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties, que celles-ci ont formalisé par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente. En retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts formée par la société chilienne est la loi française, la cour d’appel fait l'exacte application des articles 3 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29534

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