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Eléments de contentieux de l'entreprise

2 novembre 2019

Arbitrage

Les cas d'annulation de la sentence arbitrale (art 1492 et 1520 CPC) :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 

5° La sentence est contraire à l'ordre public (ordre public international si arbitrage international) ; ou 

(seulement si arbitrage interne) La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.

 

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16 octobre 2019

ZOOM SUR LES CONNAISSANCES

ZOOM SUR LES CONNAISSANCES

 

1°) Cas pratique : Vous travaillez au service juridique de l’entreprise « « GOGOGO ». Georges, un salarié de l’entreprise, qui arrive régulièrement en retard, a déjà fait l’objet de deux avertissements. Malgré cela, il persiste dans son comportement qui gêne le bon fonctionnement du service après-vente. L’employeur envisage de se séparer de ce salarié. L’employeur a entendu parler d’une possibilité de transaction.

a) L’employeur peut-il licencier Georges pour des retards ?
b) L’envoi des 2 avertissements précédents prive-t-il l’employeur de la possibilité de licencier le salarié ?
c) Plutôt qu’un licenciement, l’employeur pourrait-il conclure une transaction avec le salarié ?

 

 

2°) Questions :

a) Qu’est-ce qui principalement distingue le licenciement de la rupture conventionnelle ?

 

b) A propos de la procédure disciplinaire
L’employeur doit choisir une procédure en fonction de la faute commise
L’employeur doit choisir une procédure en fonction de la sanction envisagée
L’employeur peut choisir librement la procédure disciplinaire, du moment qu’il respecte les droits de la défense.

 

 

 

16 octobre 2019

CAS PRATIQUES

APPLICATIONS

 

Vous êtes juriste au sein du service administratif et financier de la SARL RADÉCHAN et devez traiter les dossiers suivants. 

 

1°) La propriété de Monsieur RADÉVIL jouxte celle de l’entreprise RADÉCHAN. Depuis de nombreuses années, Monsieur RADÉVIL s’estime gêné par le bruit et l’odeur générée par l’activité de cette entreprise.

Il a déjà tenté à plusieurs reprises une action en justice pour nuisances sonores et olfactives dont il a été débouté à chaque fois. L’éventuel trouble ne présentant pas de caractère anormal. Monsieur RADÉVIL actionne une nouvelle fois en justice l’entreprise voisine pour avoir endommagé sa clôture avec le camion de l’entreprise. Il présente des photos de sa clôture à l’appui de sa demande. Malheureusement pour lui, la semaine où il prétend que le camion a causé le dégât, celui-ci était au garage. L’entreprise présente une attestation du garagiste. Lassée de ces incessants tracas, l’entreprise RADÉCHAN veut à son tour réagir contre Monsieur RADÉVIL.

 

Sur quel fondement l’entreprise RADÉCHAN pourrait présenter une demande reconventionnelle ?

 

 

2°) L’entreprise RADÉCHAN a validé une commande par téléphone de fournitures de bureau à son fournisseur habituel pour un montant de 2 000 €. Une partie de la commande a été livrée et le comptable a, sans méfiance, payé 2 000 €. Ne voyant pas venir le complément de la commande, l’assistante de direction appelle le fournisseur qui prétend que la commande ne portait que sur ce qui a déjà été livré et que les prix ayant augmenté, « le compte est bon ».

 

Comment prouver que la commande était plus importante que ce qui a été livré ?

 

 

3°) Le comportement d’un salarié pose problème depuis quelques temps. Il arrive régulièrement en retard, a été surpris en train de jouer à des jeux en ligne pendant son temps de travail et s’est montré menaçant envers des collègues. La responsable RH lui a donc envoyé un avertissement visant les retards et les jeux en ligne. Le directeur aimerait qu’on lui adresse une mise à pied pour les menaces et vous demande d’en étudier la faisabilité.

 

Qu’en pensez-vous ?

 

4°) L'entreprise a eu recours à un sophrologue pour lutter contre le stress au travail. Il est engagé à titre libéral et exerce dans les locaux de l'entreprise 2 jours par semaine, celle-ci gère les   rendez-vous et en communique le planning aupraticien. Le sophrologue réclame le paiement de journées de congés payés devant le Conseil des prud'hommes de son domicile. Le directeur de l'entreprise  évoque l'incompétence matérielle et territoriale de cette juridiction au motif que le praticien n'était pas salarié.

Que pouvez-vous lui dire et lui conseiller ?


13 octobre 2019

LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

RELATIONS COMMERCIALES. : Quésaco ?

 

Une association peut-elle être concernée ?

 

Cour de cassation     chambre commerciale      25 janvier 2017          N° 15-13013 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe ; qu'en 2005, il a signé une convention avec la société d'assurance AGF, devenue Allianz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la société Rubis), et un établissement de crédit, dont l'objet consistait à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA ; qu'à la suite de l'absorption de cet établissement de crédit, intervenue en 2006, cette convention a pris fin en 2008 ; que le GMPA a conclu deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis, l'une en décembre 2008, associant la Banque patrimoine immobilier, l'autre en janvier 2009, associant la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France (le CIF), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA ; que la société Rubis, constatant une réduction puis une absence de chiffres d'affaires, qu'elle imputait au nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, a assigné cette association et la société Allianz vie en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et subsidiairement en paiement d'une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ; 

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre le GMPA et la société Allianz vie, fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, alors, selon le moyen :

1°/ que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que cette dernière était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle ait accompli des actes de commerce à titre habituel, là où de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'association GMPA du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dès lors qu'elle procédait à une activité de service, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

2°/ que toute relation commerciale établie ayant vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, ni le régime juridique des associations, ni le caractère non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure de ce champ dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que celle-ci était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle accomplissait des actes de commerce ou qu'elle aurait formé une unité économique avec la société Allianz, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'existence d'une relation commerciale établie entre le GMPA et la société Rubis partenaires n'était pas attestée par les deux conventions de partenariat signées par les parties le 17 décembre 2008, aux termes desquelles l'association s'engageait à accomplir une prestation de services ayant pour objet, notamment, de « promouvoir », auprès de ses adhérents, les offres de financement que la SARL Rubis partenaires avait reçu mandat de leur présenter et de « faciliter l'exécution de ce mandat », ainsi que celle « des missions de démarchage prévues dans la convention », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

3°/ que toute relation commerciale établie a vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, quand bien même elle ne serait pas matérialisée par un contrat écrit ; qu'en estimant, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires pour rupture brutale dirigées contre la société Allianz, que dans la mesure où cette dernière n'était pas « signataire » des conventions de partenariat du 17 décembre 2008, il ne pouvait lui être reproché « d'avoir brutalement rompu quelque relation que ce soit », la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action ; qu'après avoir relevé que les relations nouées entre le GMPA et la société Rubis visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents du GMPA et que la mission de ce dernier se limitait à faciliter l'exécution du mandat de la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, l'arrêt constate que les commissions afférentes à ces opérations sont versées à la société Rubis par les établissements bancaires, ses mandants, et qu'il n'est pas établi que le GMPA perçoive lui-même une commission, ou bénéficie d'une prise en charge de ses frais d'exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société Rubis ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le GMPA accomplisse des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; qu'il en déduit que le GMPA n'entretenait pas de relation commerciale avec la société Rubis au sens de l'article L. 442-6,I,5°, du code de commerce ; qu'en l'état de ces motifs, rendant inopérants les griefs des deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;  

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société Rubis ne démontrait pas que la société Allianz et le GMPA, personnes morales distinctes, formaient une seule entité économique, la cour d'appel en a justement déduit que la responsabilité de la société Allianz, qui n'était recherchée qu'en raison de cette seule circonstance, ne pouvait être engagée ; 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : 

Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires fondées sur la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles alors, selon le moyen, que le fait pour un cocontractant de réduire de manière significative l'activité de son partenaire est susceptible de constituer une résiliation unilatérale du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'association GPMA, qu'il n'était pas établi que cette dernière avait « pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis qu'elle invite toujours à ses séances d'information et dont le site internet loue les deux partenariats privilégiés qu'elle a noués, l'un avec le Crédit social des fonctionnaires, l'autre avec Rubis partenaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si « l'assèchement total du flux des dossiers » et du volume d'affaires réalisé par la société Rubis partenaires auprès des adhérents du GPMA ne devait pas s'analyser, de la part de cette association, en une résiliation unilatérale des conventions de partenariat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les différentes conventions de partenariat confient au GMPA le soin de faciliter l'exécution du mandat consenti à la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, et relève que cette société n'établit pas en quoi le GMPA aurait failli à sa mission ou quel obstacle il aurait mis à l'exécution de ses mandats ; qu'il ajoute qu'aucune des conventions produites ne prévoit d'obligation de résultat quant au volume d'affaires à réaliser ou d'exclusivité contractuelle et constate que le GMPA a informé la société Rubis par un courriel du 4 novembre 2009 d'une première phase d'expérimentation dans le cadre d'un partenariat avec le Crédit social des fonctionnaires en Ile-de-France ; qu'il observe également que le chiffre d'affaires de la société Rubis s'est effondré à compter du début de l'année 2009 et en déduit que cette situation n'est pas liée à l'existence de ce nouveau partenariat mis en place au mois de novembre de la même année ; qu'il relève, en revanche, que l'absence de qualification sérieuse du personnel de la société Rubis, dont les contrats sont à durée déterminée avec un faible niveau de rémunération, a conduit le CIF à se plaindre, en juin 2009, de ce que les collaborateurs de la plate-forme Rubis disposaient d'une expérience et de connaissances limitées en matière de financement, incompatibles avec les exigences liées aux prêts réglementés ; qu'il constate encore que le GMPA n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis, qu'il l'invite ainsi toujours à ses séances d'information et mentionne sur son site internet les partenariats privilégiés qui ont été noués avec le Crédit social des fonctionnaires et la société Rubis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la réduction d'activité de la société Rubis n'était pas imputable aux conditions dans lesquelles le GMPA avait exécuté les conventions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces appréciations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Contrats indépendants ou relation commerciale établie ?

 

Cour de cassation      chambre commerciale        6 septembre 2011 
N° de pourvoi: 10-30679 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une relation commerciale régulière entretenue avec la société Décathlon depuis le début des années 1990 et jusqu'en 2004, la société Loisirs Distribution, aux droits de laquelle vient la société Racer, après avoir constaté une baisse des volumes de commandes à partir de la saison d'hiver 2003-2004 et une absence de commandes en mai 2005 pour la saison d'hiver 2005-2006, a demandé des explications à la société Décathlon, laquelle, par lettre du 6 octobre 2005, lui a signifié qu'elle mettait fin à leurs relations au terme d'un préavis de 6 mois; que considérant cette lettre comme une régularisation a posteriori d'une rupture consommée et effective, la société Loisirs Distribution a assigné la société Décathlon en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; 

Attendu que pour dire qu'il n'existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Racer et Décathlon, l'arrêt retient que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n'avaient pas passé d'accord - cadre, et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'avait été garanti ; 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'une relation commerciale régulière , stable et significative entre les société Racer et Décathlon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Racer venant aux droits de la société Loisirs Distribution et l'a condamnée à payer à la société Décathlon le somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

Rupture sans préavis

Cour de cassation      chambre commerciale         27 mars 2019               N° 17-16548 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, est en relation depuis 2005 avec les sociétés composant le groupe Dispofi, comprenant notamment la société Dispobiz, laquelle propose un accès payant à différents services en ligne et a conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec les sociétés Gibmedia et France Telecom ; que cette dernière ayant décidé de mettre un terme à son service de minitel, les sociétés du groupe Dispofi ont, le 15 juin 2012, signé avec la société Gibmedia un protocole d'accord par lequel elles s'engageaient à mettre un terme à tous les litiges, nés ou à naître, relatifs à la fin des contrats Teletel et à la nouvelle offre "Contact +" de la société France Telecom et, le 21 juin 2012, confié à la société Gibmedia un mandat exclusif de représentation d'une durée de six mois pour négocier avec la société France Telecom les modalités de la migration de leurs sites vers sa nouvelle offre, avec faculté de dénonciation en cas de non-paiement des sommes dues au mandant ; que reprochant aux sociétés du groupe Dispofi d'avoir, le 7 février 2013, mis fin à ce mandat avec effet immédiat pour inexécution de cette obligation, la société Gibmedia a assigné la société Dispofi en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la société Gibmedia fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations commerciales était justifiée et de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier la rupture de la relation de prestation de service de monétisation des offres sur internet, liant les parties depuis 2005, la cour d'appel s'est fondée sur les stipulations du mandat de négociation régularisé le 21 juin 2012 ; que ce mandat, conclu pour une durée de 6 mois, n'avait pas été reconduit et était arrivé à son terme le 21 décembre 2012, ainsi que l'indiquait la société Dispobiz dans son courrier du 7 février 2013 ; qu'en appréciant la rupture de la convention de prestation de service informatique au regard des stipulations du mandat de négociation, qui avait pris fin, la cour d'appel, qui a confondu les deux relations, a violé les articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie suppose une faute d'une gravité telle qu'elle ne permette pas le maintien de la relation ; que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis ; qu'en retenant que la rupture était justifiée au regard de l'existence d'impayés, sans préciser en quoi cette situation tolérée depuis des années, avait brutalement dégénéré en faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ que la rupture s'apprécie au jour où elle intervient ;que pour considérer que la rupture à effet immédiat du 7 février 2013 était justifiée par l'existence d'impayés, la cour d'appel s'est référée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2015 qui a fixé la créance de la société Dispobiz , qui était contestée ; qu'en retenant que la rupture était justifiée au regard d'une décision intervenue plusieurs années plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

4°/ que pour considérer que l'existence d'impayés justifiait la rupture immédiate de la relation, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 6 du mandat ; qu'en se fondant sur une disposition qui non seulement n'était plus applicable, mais encore ne la dispensait pas d'apprécier elle-même la gravité du manquement invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, l'existence entre les parties d'une relation commerciale établie, commencée en 2005 et consistant à mettre en oeuvre des contrats tripartites avec la société France Telecom dans le cadre de l'offre Teletel, interrompue en 2012 en raison de la cessation de ce service, destiné à être remplacé par la solution "Contact +", et reprise concomitamment par la conclusion, le 21 juin 2012, d'un mandat de représentation exclusif aux fins de négocier avec la société France Telecom les modalités techniques et financières de l'adhésion à l'offre "Contact +" ainsi que d'accomplir les opérations nécessaires à l'ouverture des codes de services, l'arrêt relève que cette relation commerciale ne s'est ensuite plus interrompue jusqu'au 7 février 2013, le mandat ayant continué par tacite reconduction après sa date d'expiration, fixée au 21 décembre 2012 ; qu'il ajoute qu'il résulte des documents produits, notamment des courriels, mises en demeure, sommation et jugements intervenus, qu'il analyse, qu'un différend oppose les parties depuis 2010, portant sur le paiement de factures par la société Gibmedia, pour un montant de 301 273,26 euros, cette dette étant rappelée dans le mandat du 26 juin 2012, en son article 6, et que la société Gibmedia n'a rien versé depuis le 26 novembre 2010 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce manquement de la société Gibmedia à ses obligations essentielles était établi et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis, a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Qui peut être la victime ?

Cour de cassation      chambre commerciale        6 septembre 2011         N° 10-11975 

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), que le groupe Denis frères ayant pour activité l'import et l'export de produits alimentaires comprend une filiale en France, la société Denis frères et une filiale en Thailande, la société Commercial Company of Siam (la société CCS) ; que la société industrielle Lesaffre (la société Lesaffre), spécialisée dans la fabrication et la vente de levures, s'est rapprochée de la société CCS afin de distribuer ses produits en Thaïlande ; qu'en 1974, la société Lesaffre a demandé au groupe Denis frères de faire assurer par la filiale française Denis frères le fret ainsi que les aspects administratifs et comptables des commandes de la société CCS ; que, constatant en 1998 une réduction de ses ventes en Thailande, la société Lesaffre a décidé de revoir sa politique de distribution vers ce pays et a rompu ses relations commerciales avec la société Denis frères le 25 mai 1999 ; que cette dernière, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale par la société Lesaffre, a demandé un délai de deux années ; que, par lettre du 21 juin 1999, la société Lesaffre a accepté d'honorer toute nouvelle commande pendant une durée de trois mois à partir du 25 mai 1999, soit jusqu'au 31 août 1999 ; qu'elle a enregistré de nouvelles commandes de la société Denis frères mais que celle-ci n'y a pas donné suite ; que les sociétés CCS et Denis frères ont assigné la société Lesaffre aux fins de la faire condamner pour rupture abusive d'une relation commerciale établie et obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Lesaffre fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre elle et la société Denis frères, la société CCS est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer 500 000 euros à la société CCS, alors, selon le moyen, que la vocation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce de ne régir que les relations entre partenaires commerciaux ne permet d'indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet ; qu'en condamnant la société Lesaffre à indemniser un tiers, au motif qu'il assurait la revente des produits objets de la relation commerciale entre Lesaffre et Denis frères rompue brutalement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

LES TRIBUNAUX COMPETENTS

Annexe 4-2-1

Modifié par Décret n°2019-599 du 17 juin 2019 - art. 1

Juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce 
des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans 

SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE 
et des tribunaux mixtes de commerce 

RESSORT 


Marseille 


Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. 


Bordeaux 


Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. 


Tourcoing 


Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. 


Fort-de-France 


Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. 


Lyon 


Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. 


Nancy 


Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. 


Paris 


Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. 


Rennes 


Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

 

+ Annexe 4-2-2 pour les TGI

 

+. CA Paris

 

Aspect international : La loi applicable à la rupture brutale de relations commerciales internationales

Une société chilienne qui distribue depuis 1991 au Chili les parfums et produits cosmétiques de la société Guerlain conclut avec cette dernière un contrat de distribution d'une durée de trois ans, renouvelable ensuite pour une durée indéterminée. Quatre ans plus tard, lorsque la société Guerlain lui notifie la résiliation immédiate du contrat de distribution, elle l’assigne en responsabilité pour; rupture brutale et abusive et reprochant à la société Guerlain des manquements à ses obligations contractuelles, notamment à la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait et la société Guerlain lui réclame reconventionnellement des dommages-intérêts pour avoir négligé la distribution de ses produits.

La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier. Après avoir rappelé à juste titre qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, la cour d’appel retient que ces liens résultent en l'espèce de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties, que celles-ci ont formalisé par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente. En retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts formée par la société chilienne est la loi française, la cour d’appel fait l'exacte application des articles 3 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-29534

13 octobre 2019

RUPTURE DES POURPARLERS

ARRÊT   MANOUKIAN

 

Cour de cassation    chambre commerciale        26 novembre 2003           N° 00-10243 00-10949 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian :

Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts X... alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts X... avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;

Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... à la société Les complices, celle-ci s'était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts X... à l'encontre de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts X..., peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ;

Attendu qu'ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manoeuvres déloyales des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 

 

ARRÊT  SAGEM

 

Cour de cassation      chambre commerciale      18 septembre 2012        N° 11-19629 


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sagem défense sécurité (la société Sagem) a signé avec la société Paul Boyé technologies (la société Boyé) un contrat de sous-traitance portant sur un marché de définition d'une tenue de combat conclu avec la délégation générale de l'armement (la DGA) ; qu'au cours des années 2003 et 2004 la société Sagem et la société Boyé sont entrées en relations en vue de la sous-traitance du marché de réalisation de ces tenues ; que le 24 novembre 2004 la société Sagem, qui avait obtenu ce marché de la DGA, a informé la société Boyé de ce qu'elle n'était pas retenue pour sa sous-traitance ; que la société Boyé l'a assignée en réparation des préjudices en résultant ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

Mais sur le second moyen : 

Vu l'article 1382 du code civil ; 

Attendu que pour condamner la société Sagem à payer à la société Boyé la somme de 10 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les fautes de la société Sagem ont fait perdre à la société Boyé une chance sérieuse d'être désignée en qualité de sous-traitant et que cette société ne peut solliciter que des dommages-intérêts du fait de la rupture injustifiée des pourparlers qui lui a fait perdre toute chance d'exécuter le contrat de réalisation en qualité de sous-traitant de la société Sagem ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant retenu que la faute de la société Sagem consistait dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de la société Boyé, elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Sagem défense sécurité à payer la société Paul Boyé technologies une somme de 10 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

ARRET   NORIMMO

 

Cour de cassation    chambre civile 3           7 janvier 2009                N° 07-20783 


Sur le moyen unique : 

Vu l'article 1382 du code civil ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2007) que, par acte du 21 juillet 1997, la société civile immobilière Norimmo (SCI) a donné à bail commercial, un immeuble à la société Regal Lezennes ; qu'en décembre 2002, M. X... s'est présenté à la SCI pour négocier la cession du bail ; que la SCI a donné son accord à la cession sous réserve de certaines conditions ; que la société Animal Food and System (AFS) est intervenue dans la négociation ; que la SCI a finalement refusé le projet mis au point entre la société Regal Lezennes et la société AFS ; que la société Regal Lezennes a assigné la SCI et la société AFS afin d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels ; 

Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient, par motifs adoptés, que d'une part, la société Regal sollicitait la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice créé du fait du défaut d'exploitation du local, que d'autre part, par la réalisation de ce droit au bail, la société AFS faisait l'acquisition d'un immeuble particulièrement bien placé dans l'une des plus importantes zones de chalandise situé au voisinage immédiat de la métropole lilloise en vue de réaliser une nouvelle implantation et remplacer à l'identique une implantation perdue par éviction dans un autre centre commercial de la métropole lilloise à compter de janvier 2004, qu'elle indiquait également avoir subi depuis la date où elle aurait dû prendre les lieux un préjudice indiscutable du fait de l'impossibilité dans laquelle elle avait été d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle souhaitait adjoindre à sa chaîne, que le tribunal disposait des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la société Regal Lezennes à la somme de 250 000 euros et celui de la société AFS à celle de 150 000 euros ; 

Qu'en statuant ainsi alors que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Norimmo à payer la somme de 250 000 euros à la société Regal Lezennes et celle de 150 000 euros à la société AFS, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; 

 

 

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8 octobre 2019

La procédure disciplinaire normale

 

Procédure sans licenciement

Procédure licenciement disciplinaire

 

Mise à pied conservatoire possible

Ce n’est pas une double sanction

Soc 15.4.08 n°06-46037

MAP à durée indéterminée = MAP conservatoire Soc 12.2.03 n°00-46433 

Soc 24.9.08 n°07-41819

Soc 9.4.08 n°06-45323

 

Engager la procédure de licenciement en même temps.  Cass. soc., 30 oct. 2013, n° 12-22.962

 

Mise en CP possible à titre conservatoire

Soc 13 mai 2009, n° 07-44085 

 

 

Convocation à un entretien préalable

 

 

. Par LRAR ou remise en m.propres

. Mentions :                 

       Date, heure, lieu de l’entretien 

       Objet de l’entretien

Précision substantielle Cass 19.3.98

Si chgt d’objet : lic au lieu autre sanction

Il faut refaire la procédure

       

       Possibilité de se faire assister par une personne de l’entreprise de son choix

 

 

 

 

 

Si licenciement envisagé, le mentionner

Si CC prévoit obligation d’indiquer motif lic envisagé = gar. de fond   Soc 09.01.13

 

+ possibilité de se faire assister par une personne de l’entreprise si RP sinon par un conseiller du salarié (lieu d’obtention des listes à indiquer)

Délai suffisant. (7 jours Cass. soc. 2-7-2015 n° 14-15.829)

 

 

5 jours ouvrables

A cpter 1èreprésentation

 

Entretien 

Entretien

 

Echange entre l’employeur (faits reprochés) et le salarié (explications)

Si absence du salarié : ≠ faute + poursuite possible de la procédure

Le fait qu'un salarié intervienne une fois au cours de l'entretien préalable pour confirmer les reproches faits au salarié convoqués ne constitue pas un détournement de l'objet de cet entretien.

Cass. soc. 5 mai 2010 n° 09-40.737 (n° 918 FS-PB), Chenet c/ Association Arepa

 

Les modalités d'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable de licenciement 

 Un salarié est convoqué à un entretien préalable de licenciement pour vol de marchandises. Lors de cet entretien, son employeur est assisté de quatre personnes. Le salarié saisit le juge considérant que la procédure de licenciement est irrégulière.

  Les juges ont considéré que le déroulement de l'entretien avait été détourné de son objet en raison de la présence de quatre personnes côté employeur. Dès lors, la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, les juges ont estimé que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié était irrégulier.

 Soc 21.02..09. N° 07-43056

 

 

Abandon possible de la procédure

Pas de faute de l’employeur si pas de « détournement de la procédure », de légéreté blâmable ou d’intention malveillante

cass. soc. 16 janvier 2008, n° 06-44583, BC V n° 3 ; 

cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06-45772 D

Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-11.832

 

 

2 jours ouvrables min à compter de l’entretien

Report au 1er j ouvrable suivant un dimanche ou jour férié

 – 1 mois max. 

 

! Délais conventionnels = garantie de fond

 

Délai d’1mois (quantième à quantième)  / date d’envoi de la LRAR  date de réception

est interrompu par convocation du conseil de discipline si le salarié en a été informé Soc.10.5.06

La convocation du csl doit intervenir avt expiration délai d’1 mois

Soc.23.6.04 n°02-41877

 

Ce délai n’est pas suspendu ni interrompu pdt période de suspension du ct de travail même si AT ou MP

Soc.19.1.05 n°02-40085

Soc 27.02.13 n°11-27-130

 

Délai dépassé : annulation de la sanction 

Même si l’entretien n’était pas obligatoire (avertissement)

Soc 16.4.08 n°07-60408 – n°06-41999

 

Lorsque le salarié ne se présente pas à l’entretien préalable et que l’employeur organise de sa propre initiative un second entretien, le délai d’un mois dans lequel la sanction doit être notifiée court à compter de la date du premier entretien. 

(Cass. com., 17 avril 2019).

 

 

 

Notification de la sanction

. par LRAR ou remise en m.propres

Mail admis pour un avertissement

. Motivation (faits reprochés)

 

 

 

 

+ mentions de la lettre de lic

La lettre de licenciement fixe les limites du litige

un aide couvreur est licencié pour faute grave pour avoir, notamment, refusé de continuer à travailler, un été particulièrement chaud, sur le chantier où il était affecté, avoir introduit et consommé sur le chantier de la boisson alcoolisée et s'être trouvé en état d'ébriété.

La lettre de licenciement ne contestait pas que le refus de travailler du salarié résultait de la situation météorologique caniculaire, et pouvait justifier ainsi la mise en œuvre du droit de retrait du salarié.

En outre, la lettre de licenciement n'indiquait pas l'état d'ébriété du salarié, en conséquence de quoi, cet élément ne pouvait être retenu à l'appui d'unlicenciement pour faute grave.

Par cet arrêt, les juges rappellent ainsi que seuls sont examinés au règlement d'un litige portant sur la contestation du licenciement, les éléments figurant sur la lettre de licenciement. 

Soc 01.04.09, n°  -45.511 

 

Violences verbales : inscrivez précisément les injures prononcées dans la lettre de licenciement

Les juges ont estimé que ni la lettre de licenciement, ni l'unique attestation produite par l'employeur ne leur permettaient de connaître les mots - susceptibles d'être qualifiés d'injures - que le salarié avait prononcés.
L'employeur n'ayant donc pas rapporté la preuve des faits rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituant une faute grave, les juges ont conclu que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.

soc. 17 novembre 2011, n° 10-17515 D

 

 

Caractère définitif de la lettre

L'employeur ne peut revenir unilatéralement sur une sanction notifiée afin d'en prononcer une autre

8 octobre 2019

Le contentieux de la rupture conventionnelle : quels effets en cas de non-respect des règles ?

 

Les conséquences du non respect de la procédure

Prévu conventionnellement, l’envoi au salarié dont le licenciement pour faute est envisagé du procès-verbal de la réunion du conseil chargé de donner un avis à cet égard constitue une garantie de fond dont le non-respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-27.180 

Le défaut du ou des entretiens préalables à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention et c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence. Cass. soc. 1-12-2016 n° 15-21.609 FS-PBRI

Les conséquences de l'annulation d'une rupture conventionnelle homologuée

 L’annulation d’une rupture conventionnelle homologuée produit les effets d’un licenciement abusif et ouvre droit à des dommages et intérêts, mais le salarié doit rembourser à l’employeur les sommes versées en exécution de la convention.

Cass. soc. 30-5-2018 no 16-15.273 

 

Les conséquences du non respect de la procédure spéciale / salariés protégés

La rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail, et non simplement homologuée par la Direccte. Si cette procédure spéciale n'est pas respectée, la rupture produit les effets d'un licenciement nul. 

CA Nîmes 17-1-2017 n° 13/04880

 

Rupture et harcèlement

 

L’article L. 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail qui résulterait d’un harcèlement moral est nulle de plein droit.

Sur ce fondement, la Cour de cassation pourrait faire produire à la rupture conventionnelle conclue dans ce contexte les effets d’un licenciement nul.

La Cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers 28 mars 2012, n° 10/02441) a d’ailleurs jugé que le fait pour l’employeur de proposer une rupture conventionnelle à un salarié victime d’un accident du travail constitue une fraude qui entraîne les mêmes effets qu’un licenciement nul.

1 octobre 2019

ConteNTIEUX DU TRAVAIL : La ou les procédure(s)

Cour de cassation Chambre sociale    10 juin 2015.  N° de pourvoi: 14-10778.      Publié au bulletin

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X..., engagée par la SNCF le 2 mai 2006, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, affectée à la direction des achats jusqu'au 31 janvier 2009, puis à la direction de SNCF-voyages, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis a été licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture, d'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 

...

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits antérieurs à cette première sanction ; que les contraintes inhérentes à une procédure conventionnelle ne permettent pas déroger à cette règle ; qu'en considérant qu'en raison des contraintes inhérentes à la procédure disciplinaire statutaire, la SNCF avait pu motiver le licenciement de l'intéressée sur des faits connus d'elle avant le prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 

Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait découvert successivement des griefs différents impliquant, en application des règles statutaires, la conduite de procédures disciplinaires distinctes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner la seconde faute pour avoir sanctionné la première à une date où la seconde procédure n'était pas achevée ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;...

1 octobre 2019

CONTENTIEUX DU TRAVAIL : La délicate question des sanctions

 

Le choix de LA sanction

Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-26.611. :  Un avertissement pour une gifle : est-ce une sanction proportionnée ? 

Les juges du fond peuvent, s’ils estiment cette sanction disproportionnée, annuler l’avertissement infligé à un salarié, éducateur, ayant giflé un pensionnaire et lui accorder en outre des dommages-intérêts pour préjudice moral. 

 

Qualification de la sanction : rappel à l'ordre ou avertissement ?

Cour de cassation       chambre sociale         9 avril 2014                           N° de pourvoi: 13-10939 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 8 janvier 2007 par la société BNP Paribas personal finance en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que ne constitue pas un avertissement disciplinaire le courriel adressé au salarié constituant un simple rappel à l'ordre de se conformer aux règles internes à l'entreprise sans volonté de le sanctionner ; qu'en l'espèce, le courriel adressé à Mme X... le 2 octobre 2009 avait comme objet « notre entrevue de ce matin : rappel des règles en matière de paiement par Carte Bleue », que le texte même de ce courriel faisait état du rappel des règles relatives à la sécurité en matière de paiement par carte bleue comme l'a relevé la cour d'appel et rappelait à la salariée la nécessité de se conformer auxdites règles ; que ce courriel n'impliquait de la part de la société BNP Paribas personal finance aucune volonté de lui notifier une sanction ; qu'en qualifiant cependant d'avertissement disciplinaire ce courriel pour en déduire que la règle non bis in idem faisait obstacle au prononcé du licenciement, cependant que ce document ne constituait qu'un simple rappel des règles applicables en vigueur dans l'entreprise, de sorte que la qualification d'avertissement disciplinaire était exclue, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que dans son courriel du 2 octobre 2009, l'employeur reprochait à la salariée des manquements les 29 septembre et 1er octobre 2009 aux règles et procédures internes à la banque relatives à la sécurité des paiements par carte bleue, et l'invitait de manière impérative à se conformer à ces règles et ne pas poursuivre ce genre de pratique, la cour d'appel a justement décidé que ce courriel sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

1 octobre 2019

CONTENTIEUX DU TRAVAIL : Notion de faute et Faits tirés de la vie privée, une frontière ténue.

Cour de cassation       chambre sociale          28 septembre 2016                N° de pourvoi: 15-17542 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2014), qu'engagé le 26 mai 2008 par la société Sandorgel en qualité de représentant de commerce, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire le 11 mai 2011 puis licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2011 ; 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du licenciement, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave l'envoi isolé, par un salarié, de messages à l'un de ses collègues se rapportant à un différend de nature non professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que deux des messages adressés par le salarié à son collègue l'avaient été sur le téléphone professionnel de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que lesdits messages avaient trait au remboursement d'une dette à caractère strictement privé, dépourvue de lien direct avec la relation professionnelle des deux intéressés, la cour d'appel a violé les articles 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; 

Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs messages de menaces et d'injures avaient été adressés par le salarié à son collègue sur son téléphone portable professionnel pendant son temps de travail, qu'ils concernaient un remboursement d'une somme d'argent qui aurait été prêtée à l'occasion d'un événement professionnel organisé par l'employeur et avaient eu pour effet de perturber leur destinataire dans son travail, la cour d'appel a pu décider que ces faits, qui affectaient l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des salariés, se rattachaient à la vie de l'entreprise et justifiaient le licenciement pour faute grave de leur auteur ; que le moyen n'est pas fondé ; 

...
PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

 

Conseil d'État.       10 juillet 2019.        4ème - 1ère chambres réunies

N° 408644    Mentionné dans les tables du recueil Lebon 


Vu : 
- le code du travail ;
- la loi n°2000-312 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :


4. … aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". 

5. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée en raison de ce que, les faits reprochés à M. A...étant parvenus à la connaissance de l'employeur le 15 novembre 2010, ils étaient, par suite, prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée, le 12 juillet 2011. Pour estimer ce motif illégal et, par suite, retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la mission locale de la Haute-Garonne et annuler la décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail s'est fondé sur ce que, si le délai de prescription avait effectivement couru dès le 15 novembre 2010, des poursuites pénales à raison des mêmes faits avaient été engagées contre M. A...le 21 décembre 2010, interrompant ainsi le délai de prescription.

6. Contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance que l'engagement des poursuites pénales ne résultait pas d'une plainte de son employeur est sans incidence sur le fait que leur engagement a interrompu, y compris à l'égard de celui-ci, le délai de deux mois prévu par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 1332-4 du code du travail.

7. La décision de l'inspecteur du travail étant ainsi entachée d'illégalité, M. A... n'est fondé à demander l'annulation, ni du retrait de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, ni de l'annulation, par le ministre, de cette même décision. 

Sur la décision du ministre en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A... : 

En ce qui concerne le motif du licenciement :

8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

9. A ce dernier titre, le fait pour un salarié d'utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salarié sans l'accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail, alors même que ces faits seraient commis, en dehors des heures de travail, alors que le salarié n'est pas sur son lieu de travail.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est introduit dans la messagerie professionnelle d'une autre salariée de l'entreprise, en vue de lire la correspondance échangée par celle-ci avec le directeur de la mission locale et a, en particulier, accédé aux messages qu'elle avait classés dans un dossier expressément identifié comme ayant un caractère personnel. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les faits en question ne constituaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail, susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

11. Par ailleurs, M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir que ces faits, au demeurant commis par un salarié exerçant des fonctions d'encadrement, ne revêtent pas un caractère de gravité de nature à justifier son licenciement.  

…14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de licencier M. A... serait en lien avec l'exercice de ses mandats. 

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. 



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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