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Eléments de contentieux de l'entreprise
15 septembre 2019

Eléments généraux de contentieux judiciaire

CONTENTIEUX ECONOMIQUE

 

DOCUMENTS

 

Cour de cassation - Assemblée plénière  -  Arrêt n° 636 du 16 février 2018 (16-14.292) - 

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-16.583), que, reprochant à l’Institut national de l’audiovisuel (l’INA) d’avoir commercialisé sous forme de vidéogramme l’enregistrement de l’interprétation de l’oeuvre de Molière intitulée “Le Bourgeois gentilhomme” diffusée en 1968 par l’Office de radiodiffusion-télévision française (l’ORTF), sans l’autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession ;

 

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que selon l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle le contrat relatif à l’enregistrement par des musiciens d’une oeuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une oeuvre diffusée à la télévision ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ;

Et attendu que l’arrêt relève que la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes indiquait que l’enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l’oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique “titre de la production” par la mention “Le Bourgeois gentilhomme”, que l’oeuvre était réalisée par le “service de production dramatique” de l’ORTF en vue d’une diffusion à la télévision et que ces musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’INA n’avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Par ces motifs  :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Cour de cassation - Assemblée plénière - Arrêt n° 632 du 19 mai 2017 (15-28.777) – 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

 

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

 

Attendu, d’abord, qu’en application de l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d’une déduction forfaitaire spécifique, à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;

 

Attendu, ensuite, que l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l’animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l’arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l’accès du public aux autres salles de l’établissement étant libre ;

 

Attendu qu’il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.652), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l’URSSAF de la Loire a notifié à la société Casino de Montrond-les-Bains (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
 
Attendu que, pour annuler le redressement au titre des exercices 2006-2007, l’arrêt énonce que le renvoi fait par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, était lié à l’origine de la déduction forfaitaire spécifique en matière sociale, qui a subsisté à la déduction supplémentaire fiscale, supprimée à compter du 1er janvier 2001, à laquelle elle était initialement couplée, et dont la doctrine fiscale, validée par un arrêt du Conseil d’Etat, limitait le bénéfice aux personnes exerçant effectivement leurs activités professionnelles dans les salles dont l’accès était exclusivement réservé aux joueurs, que leurs fonctions aient été liées directement aux jeux ou qu’elles aient été rattachées aux services annexes réservés aux joueurs ; qu’il ajoute que cette interprétation concernait cependant une époque où les jeux traditionnels se trouvaient dans des salles réservées, accessibles aux seules personnes munies d’une carte spéciale justifiant de l’acquittement d’un droit de timbre, alors que, depuis, le droit de timbre et les salles de jeux à accès réservé ont été supprimés par la loi du 30 décembre 2005 et le décret du 13 décembre 2006 et que désormais, selon l’article 21 de l’arrêté du 14 mai 2007, toute personne peut pénétrer dans les salles de jeux de hasard du casino où peuvent être exploités tous les jeux autorisés dans les casinos, machines à sous et jeux traditionnels, sur seule vérification préalable d’identité, l’accès du public aux autres salles de l’établissement, où aucun jeu d’argent ne peut être exploité, étant libre ; qu’il retient que cette nouvelle réglementation des casinos a rendu obsolète l’interprétation antérieure, qui n’a pu évoluer, d’un avantage fiscal supprimé et que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 se borne à faire référence aux professions et aux taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, ce qui n’implique pas qu’il soit fait application d’une doctrine fiscale, qui en a par le passé limité le champ d’application et qui ne saurait ajouter des conditions à l’octroi d’avantages résultant de normes supérieures ; qu’il en déduit que peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique tous les employés du casino qui justifient supporter des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

L’Affaire de la crèche Baby Loup
Les faits

Fatima Afif est employée à partir de 1992 par la crèche Baby Loup en qualité d'éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe. Fatima Afif porte alors le foulard. Elle bénéficie en mai 2003 d’un congé maternité suivi d’un congé parental jusqu’au 8 décembre 2008. Au cours de cette période de congé, Fatima Afif est informée par la directrice de la crèche, qu'en vertu d'un nouveau règlement intérieur adopté le 15 juillet 2003, elle ne pourra plus revenir travailler avec le foulard qu'elle a l'habitude de porter. À son retour de congé, le 9 décembre 2008, Fatima Afif se présente dans les locaux de l'association vêtue d'un « voile islamique intégral », selon les termes utilisés par son employeur. Elle est alors invitée à « se changer ». Ayant décliné l'invitation, Fatima Afif est convoquée à un entretien préalable à son licenciement et est immédiatement mise à pied à titre conservatoire. Malgré le prononcé de cette mise à pied, Fatima Afif se présente à plusieurs reprises dans les locaux de l'association. Son employeur prétend que Fatima Afif fait alors preuve d'agressivité à l'égard de la directrice de la crèche notamment. Le 19 décembre 2008, Fatima Afif se voit notifier son licenciement pour faute grave. Son employeur lui reproche son insubordination et la violation de ses obligations résultant du règlement intérieur de l'association qui impose les principes de laïcité et de neutralité à son personnel.

S'estimant victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, Mme Afif saisit le conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie, le 9 février 2009, en nullité de son licenciement6 et réclame 80 000 euros7. Dans le même temps, elle saisit la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde).

Halde : condamnation pour discrimination

En mars 2010, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) condamne la crèche pour discrimination7.

En avril 2010, Jeannette Bougrab est nommée nouvelle présidente de la Halde. Le 11 octobre 2010, celle-ci voulant défendre la laïcité, obtient de la Haute Autorité que soit réexaminé le dossier de la crèche Baby Loup. Le 2 novembre 2010, le service juridique de la Halde confirme sa précédente analyse : le licenciement est illégal8.

Le 8 novembre 2010Jeannette Bougrab, toujours présidente de la Halde intervient aux prud'hommes et soutient la crèche dans sa décision, contredisant le précédent avis juridique de l'Autorité dont elle est la présidente9.

Le 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (Yvelines) donne raison à la directrice de la crèche estimant que Fatima Afif, la salariée licenciée, a fait preuve « d'insubordination caractérisée et répétée ».

Cour d'appel de Versailles : confirmation du jugement de première instance

Le 27 octobre 2011, la Cour d'appel de Versailles confirme la décision précédente5.

 

Le 19 mars 2013, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris6.

La Cour de cassation estime que « le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public [. Ce principe] ne peut dès lors être invoqué pour priver [les salariés] de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail. » La clause du règlement intérieur imposant le respect du principe de laïcité et de neutralité n'étant, selon la cour, ni justifiée, ni proportionnée, l'employeur ne pouvait pas s'en prévaloir pour licencier sa salariée. La Cour de cassation conclut en considérant que le licenciement de la salariée est « discriminatoire » et donc « nul ».

D'après le président du Haut Conseil à l'intégration, cela a pour conséquence de casser la neutralité religieuse que s'imposaient tous les salariés. Ainsi, une autre salariée de la même crèche, portugaise catholique, refuse dorénavant de travailler le dimanche, car maintenant les arguments religieux dépassent le règlement intérieur.[réf. nécessaire]L'Observatoire de la laïcité rend un avis plus nuancé et plus juridique le 15 octobre 2013.

 

Cour d'appel de Paris : confirmation du jugement de première instance[

La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2013 confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie11,12. Pour justifier sa décision, la cour d'appel de Paris forge le concept nouveau d'« entreprise de conviction » (distinct du concept plus ancien d'entreprise de tendance)13. Considérant en premier lieu que l'association Baby Loup a « au terme de ses statuts, [...] pour objectif de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes sans distinction d’opinion politique et confessionnelle », en deuxième lieu que « de telles missions sont d'intérêt général », et en troisième lieu qu’« au regard tant de la nécessité [...] de protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion à construire pour chaque enfant, que de celle de respecter la pluralité des options religieuses des femmes au profit desquelles est mise en œuvre une insertion sociale et professionnelle aux métiers de la petite enfance, dans un environnement multiconfessionnel, ces missions peuvent être accomplies par une entreprise soucieuse d’imposer à son personnel un principe de neutralité pour transcender le multiculturalisme des personnes auxquelles elle s’adresse », la cour d'appel estime que la crèche Baby Loup peut être qualifiée d'« entreprise de conviction » ce qui l'autorise à « exiger la neutralité de ses employés ».    

Le 16 juin 2014, le dossier est examiné en urgence devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation14. Le procureur général près la Cour de Cassation conclut au rejet du pourvoi15.

Dans son arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Adoptant le même raisonnement que celui développé dans l'avis de l'Observatoire de la laïcité du 15 octobre 2013, elle désapprouve le raisonnement de la Cour d'appel de Paris en tant que cette dernière qualifie la crèche Baby Loup d'« entreprise de conviction » 16. Elle estime en revanche que « la cour d'appel a pu déduire [de l'énoncé des dispositions du règlement intérieur de la crèche], appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché ». La Cour de cassation considère donc que la Cour d'appel « a pu retenir que le licenciement pour faute grave de [la salariée] était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur de s'abstenir de porter son voile et par [s]es insubordinations répétées et caractérisées »17.

Faisant suite à quatre décisions de justice relatives à la même affaire, cet arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation signe la fin du parcours judiciaire de l'affaire Baby Loup devant les juridictions françaises, en rejetant la demande de la salariée. Puisqu'il ne demeure aucune voie de recours en droit interne, le licenciement de la salariée est considéré comme régulier.

La salariée a manifesté son intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)18,19,20,21, ce qu'elle renonce par la suite à faire22.

N'ayant pas exercé de recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), les avocats Claire Waquet et Michel Henry de l'ancienne salariée ont saisi le Comité des droits de l'homme (CDH) de l'Organisation des Nations unies auprès duquel ils ont déposé une requête le 18 juin 201522. Le 10 août 2018, le CDH rend un avis — non contraignant — estimant que le licenciement de Fatima Afif constituait « une discrimination en raison des convictions religieuses »23,24. Le comité estime les décisions de la justice française en contradiction avec les articles 18 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il explique que « la restriction établie par le règlement intérieur de la crèche et sa mise en œuvre constituent une restriction portant atteinte à la liberté de religion de l’auteure en violation de l’article 18 du pacte  ». Le motif du licenciement, pour «  faute grave  », est également critiqué, car empêchant toute indemnité de licenciement et étant décrit comme «  particulièrement stigmatisant ». Le groupe d’experts conclut que ce licenciement et l’obligation de « neutralité » du personnel constituent une « discrimination inter-sectionnelle basée sur le genre et la religion  »25. Le Comité de l’ONU ne remet pas en cause la faculté pour une entreprise d’imposer une neutralité religieuse à ses salariés, dès lors que l’activité le justifie et que les modalités d’application de cette mesure sont proportionnées, mais il estime que « le port d’un foulard ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme » et que la restriction imposée par la crèche Baby-Loup « n’est donc pas une mesure proportionnée à l’objectif recherché ». Le CDH souligne que la justice française n’a pas démontré dans cette affaire en quoi « le port d’un foulard par une éducatrice de la crèche porterait une atteinte aux libertés et droits fondamentaux des enfants et des parents la fréquentant26 ». 

Dans ses constatations, le Comité somme la France de rendre publiques ces constatations et de proposer une indemnisation à la plaignante  sous 180 jours et l'invite à prendre « toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir »22,25. Pour Richard Malka, avocat de la crèche, « dire que la France a été condamnée, c’est de la désinformation »27.

En septembre 2018, le président de la Cour de cassation, qui avait validé ce licenciement en 2014, Bertrand Louvel déclare aux magistrats du siège et du parquet que « [le CDH] a constaté que notre assemblée plénière elle-même avait méconnu des droits fondamentaux reconnus par le Pacte international des droits civils et politiques dans l’affaire connue sous le nom de Baby Loup. (...) Même si cette constatation n’a pas, en droit, de force contraignante, l’autorité qui s’y attache de fait constitue un facteur nouveau de déstabilisation de la jurisprudence qui vient perturber, aux yeux des juges du fond, le rôle unificateur de notre Cour, qui plus est au niveau le plus élevé de son assemblée plénière », annonçant de fait une vigilance sur les équilibres à respecter entre les diverses interprétations des juridictions supra-nationales dans le cadre de la jurisprudence future26.

 

 

 

CEDH, 25 juillet 2002, Papon c. France, affaire numéro 54210/00

 

La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu : il peut donner lieu à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours. Néanmoins ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Khalfaoui 14.12.1999 n°34791/97).

Dans ses conditions, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’arrêt Khalfaoui précité. Constatant que le requérant a été déchu de son pourvoi en cassation faute de s’être mis en état, en application de l’article 583 du code de procédure pénale, applicable au moment des faits, elle considère qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause il a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et donc à son droit à un procès équitable (arrêt Goth c. France, no 53613/99, § 36, 16 mai 2002).

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

 

Cour de cassation Assemblée plénière  21 décembre 2007 N° 06-11.343

 

Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, déboute l'acquéreur d'un véhicule d'occasion de sa demande en réduction du prix de vente, dès lors qu'elle n'était pas tenue de rechercher si l'action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles.

 

 

 

 

Un nouvel exemple de clause de tentative de conciliation préalable jugée obligatoire

Cass. com. 19-6-2019 n° 17-28.804 F-D, Sté Findis c/ D.

 
 

 

Institue une procédure de conciliation obligatoire, la clause qui prévoit qu’en cas de désaccord les parties devront tenter de trouver une solution amiable entre elles ou par l’intermédiaire d’untiers désigné d’un commun accord ou par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

 
     

 

 

 

Validité d'une copie informatique

 

Dans le cadre d'un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie à une entreprise, cette dernière contestait l'envoi par la caisse d'un courrier essentiel l'informant de la fin d'une procédure d'instruction concernant un salarié. Pour justifier son envoi du 20 janvier 2003, la caisse avait édité la copie informatique du courrier sur un papier à en-tête revêtu d'un logo utilisé depuis 2004. Les juges du fond avaient considéré ce procédé comme suffisant, la preuve de l'envoi de la lettre d'information pouvant être faite par tous moyens. 
La Cour de cassation censure cette décision en rappelant que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable. Par ailleurs, l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 
Le document produit par la caisse comme la copie informatique du courrier en date du 20 janvier 2003 était insuffisant comme preuve; il fallait rechercher si le fichier informatique en cause avait bien été établi à cette date et s'il avait été conservé dans des conditions interdisant à la caisse de modifier le contenu du document. 

 

Cass. civ. 4 décembre 2008, n° 07-17622

 

 

Pas de preuve (admissible), pas de droit :Fournir une preuve écrite quand la facture excède 1 500 euros

 

Une entreprise de plomberie réclame en justice à un couple de particuliers le règlement du remplacement d'une chaudière à leur domicile pour un montant de plus de 13 000 euros.

Bien que l'entrepreneur ne puisse fournir à l'appui de sa demande ni devis ni bon de commande signé par ces personnes, il obtient dans un premier temps gain de cause. Les juges ont en effet considéré qu'une relation contractuelle pouvait être nouée verbalement, notamment lorsque les parties ont de bonnes relations, que la facture litigieuse décrit de manière précise un ensemble de matériels et prestations pour le montant réclamé et que le fournisseur produit des attestations pour apporter la preuve de la réalisation de la prestation et de l'usage entre les parties d'origine portugaise de travailler sur la "parole donnée".

 

La Cour de cassation censure en rappelant que l'établissement d'un contrat d'une valeur supérieure à 1 500 euros exige un document écrit (c. civ. art. 1341 et décret 2004-836 du 20 août 2014, art. 56).

 

A noter : dans cette affaire, il s'agissait d'apporter la preuve d'un contrat à l'égard de non-commerçants, d'où l'application de l'article 1341 du code civil. Rappelons toutefois qu'en matière commerciale, la preuve peut être apportée par tous moyens (c. com. art. L. 110-3). En pratique, donc, la preuve est libre entre commerçants ainsi que dans les actes mixtes quand un non-commerçant doit rapporter la preuve d'une obligation d'un commerçant.

 

cass. civ. 1ère ch. 29 octobre 2014, n°13-25080

 

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