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Eléments de contentieux de l'entreprise
1 octobre 2019

ConteNTIEUX DU TRAVAIL : La ou les procédure(s)

Cour de cassation Chambre sociale    10 juin 2015.  N° de pourvoi: 14-10778.      Publié au bulletin

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X..., engagée par la SNCF le 2 mai 2006, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, affectée à la direction des achats jusqu'au 31 janvier 2009, puis à la direction de SNCF-voyages, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis a été licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture, d'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 

...

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits antérieurs à cette première sanction ; que les contraintes inhérentes à une procédure conventionnelle ne permettent pas déroger à cette règle ; qu'en considérant qu'en raison des contraintes inhérentes à la procédure disciplinaire statutaire, la SNCF avait pu motiver le licenciement de l'intéressée sur des faits connus d'elle avant le prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 

Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait découvert successivement des griefs différents impliquant, en application des règles statutaires, la conduite de procédures disciplinaires distinctes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner la seconde faute pour avoir sanctionné la première à une date où la seconde procédure n'était pas achevée ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;...

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