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Eléments de contentieux de l'entreprise
1 octobre 2019

CONTENTIEUX DU TRAVAIL : La délicate question des sanctions

 

Le choix de LA sanction

Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-26.611. :  Un avertissement pour une gifle : est-ce une sanction proportionnée ? 

Les juges du fond peuvent, s’ils estiment cette sanction disproportionnée, annuler l’avertissement infligé à un salarié, éducateur, ayant giflé un pensionnaire et lui accorder en outre des dommages-intérêts pour préjudice moral. 

 

Qualification de la sanction : rappel à l'ordre ou avertissement ?

Cour de cassation       chambre sociale         9 avril 2014                           N° de pourvoi: 13-10939 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 8 janvier 2007 par la société BNP Paribas personal finance en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que ne constitue pas un avertissement disciplinaire le courriel adressé au salarié constituant un simple rappel à l'ordre de se conformer aux règles internes à l'entreprise sans volonté de le sanctionner ; qu'en l'espèce, le courriel adressé à Mme X... le 2 octobre 2009 avait comme objet « notre entrevue de ce matin : rappel des règles en matière de paiement par Carte Bleue », que le texte même de ce courriel faisait état du rappel des règles relatives à la sécurité en matière de paiement par carte bleue comme l'a relevé la cour d'appel et rappelait à la salariée la nécessité de se conformer auxdites règles ; que ce courriel n'impliquait de la part de la société BNP Paribas personal finance aucune volonté de lui notifier une sanction ; qu'en qualifiant cependant d'avertissement disciplinaire ce courriel pour en déduire que la règle non bis in idem faisait obstacle au prononcé du licenciement, cependant que ce document ne constituait qu'un simple rappel des règles applicables en vigueur dans l'entreprise, de sorte que la qualification d'avertissement disciplinaire était exclue, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que dans son courriel du 2 octobre 2009, l'employeur reprochait à la salariée des manquements les 29 septembre et 1er octobre 2009 aux règles et procédures internes à la banque relatives à la sécurité des paiements par carte bleue, et l'invitait de manière impérative à se conformer à ces règles et ne pas poursuivre ce genre de pratique, la cour d'appel a justement décidé que ce courriel sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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